Condamnation de l'agence Web Cometik face au lanceur d'alerte qu'elle poursuit en justice depuis des années

Préambule 

Contexte : multiples procédures judiciaires depuis juin 2010 par cette agence multinationale de communication éthique dirigée par Jean-Christophe Vasseur, Vincent Guilbert (deux co-associés) et Rodolphe Zannier (DAF), contre un lanceur d'alerte qui détaille leur méthode commerciale. La Web agency obtient deux condamnations contre lui en mars et avril 2011. 

Elle fait appel au JEX en août 2011. Dans cette assignation, l'entreprise demanderesse (celle qui intente la poursuite judiciaire) considère le blogueur à son ancien domicile de Mulhouse (Haut-Rhin), alors que durant la même période (été 2011), elle a voulu percevoir ses articles 700 et préjudice moral obtenus via les deux arrêts de la CA de Douai du 31 mars 2011 et du 05 avril 2011, en mandatant des huissiers au domicile réel strasbourgeois du blogueur. L'enteprise Cometik et son Conseil Me Éric DELFLY savaient donc pertinnement que l'intimé avait déménagé à plus de 100 km et résidait à Strasbourg lors de l'assignation. De plus, la partie défenderesse (celle qui est visée par la procédure, ici le blogueur), n'a jamais reçu l'assignation à son domicile de Strasbourg, ni reçu d'appel téléphonique d'huissiers mulhousiens qui aurait été chargés de lui remettre, ni par signification en main propre d'huissiers strasbourgeois, ni par courrier postal avec ou sans accusé de réception. 

Voici le texte du délibéré rendu le 6 Février 2012 par le Juge de l'Exécution de Lille. L'entreprise Cometik était défendue par le cabinet Vivaldi-Avocats de Me DELFLY (Éric), Maître BEULQUE (Kathia) et Mtre MARTIN (Christine) (trois co-associé-e-s). 

Note : une partie du texte a été récupérée par reconnaissance optique de caractères (OCR). Le texte ci-dessous peut donc compter des coquilles ou fautes de frappe mineures (veuillez me contacter si vous en voyez). Les sections [entre crochets] et/ou en italique sont des remarques, annotations ou commentaires par rapport au texte original, qui toutefois ne le dénaturent pas. 

Sommaire 


COUR D'APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Février 2012 

N° 11/00438 

DEMANDERESSE :
S.A.R.L. COMETIK
42 rue de la Carnoy
59130 LAMBERSART

représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE 

DÉFENDEUR :
Monsieur Mathias POUJOL-ROST
[adresse masquée ici]

représenté par Me Thierry DEBRABANT, avocat au barreau de LILLE 

MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Madame MIMIAGUE 

Juge de l'exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE 

GREFFIER : Gwladys RAIA-FAISANDIER, 

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2011, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2012 

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE 

Notifications faites au parties
Le 06 Février 2012 

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par arrêt en date du 31 mars 2011, signifié à Mathias POUJOL-ROST le 7 avril 2011, la Cour d'appel de DOUAI a : 

Par arrêt en date du 5 avril 2011, signifié à Mathias POUJOL-ROST le 20 juillet 2011, la même cour a : 

Par acte d'huissier en date du 3 août 2011, la société COMETIK a fait assigner Mathias POUJOL-ROST devant le juge de l'exécution aux fins de voir : 

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2011 et a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties. 

À l'audience du 12 décembre 2011, la société COMETIK expose que Mathias POUJOL-ROST n'exécute pas la décision puisqu'il continue de communiquer sur la société et la méthode "one shot", en la rattachant à COMETIK, et indique avoir constaté plusieurs commentaires imputables au défendeur et en infraction aux injonctions de la cour d'appel, aux adresses internet suivantes : 

Site internet  date de publication 
http://forums.nordeclair.fr/topic/4351-cometik-lagence-qui-surfe-sur-la-video/ (pièce n°1)

comportant des liens hypertextes renvoyant à des commentaires dénigrant la méthode one-shot :  

  • http://www ouest-france.fr/actu/societe_detail_-Vendeurs-de-sites-Internet-aux- curieuses-methodes-_3636-1234237_actu.Htm (pièce n°1-1) 
  • http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vente_one_shot&oldid=61396013 (pièce n°1-2) 
  • http://www.charte-etic.be/choisir-un-fournisseur-TIC/vente-en-one-shot.html (pièce n°1-3) 
  • http://twitpic.com/5jhlrs (pièce n°1-4) 
  • http://notetonentreprise.com/company.php?id=4406&entreprise=cometik (pièce n°1-5) 
 
6 juillet 2011 
http://www.legavox.fr/forum/droit-general/apres-avoir-ruine-cometik-pourrait 30043_1.htm (pièce n°2)  4 juillet 2011 
http://twitter.com/#!/prestatairesweb (pièce n°3)  20 juillet 2011 
http://www.alille.com/index.php?topic=5917.0 (pièce n°4)  5 juillet 2011 
http://affaireeo.wordpress.com/2011/07/12/en-cas-de-reprise-aucune-obligation-de-nouvelle-signature/ (pièce n°5)  7 avril 2011 
https://facebook.com/pages/Agences-Web-surprenantes/114183438665928#!/pages/Agences-Web-surprenantes/114183438665928?sk=wall (pièce n°7)

Comprenant notamment un lien vers :
http://www.google.com/support/forum/p/adwords/thread?tid=39b093798876fcc4&hl=fr (pièce n°7-1) 

 
4 juilet 2011 
http://www.flickr.com/photos/mathias_poujol_rost/5945152327/in/set-72157627088662421 (pièce n°8)  21 janvier 2010 
http://www.easydroit.fr/forum/28502/la-societe-cometik-m-envoie-un-huissier-apres-ses-avocats-que-faire.htm (pièce n°14)  juin 2011 
http://www.flickr.com/photos/mathias_poujol_rost/5945152327/ (date de publication, 21 janvier 2010) (pièce n°16)  21 janvier 2010 
http://twitpic.com/5lie6b (pièce n°17)  5 juillet 2011 
Site internet  date de publication 
http://www.seomix.fr/webmarketing/reseaux-sociaux/denigrement-diffamation/ (pièce n°18)  23 juin 2011 
http://www.stratefies.fr/actualites/agences/167771W/cometik-ouvre-son-capital-a-participex-gestion.html (pièce n°13)  22 juillet 2011 
http://twitpic.com/photos/prestatairesweb (pièce n°15)  septembre 2011 

et elle sollicite en conséquence la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 31 mars 2011, subsidiairement la liquidation prononcée par l'arrêt du 5 avril 2011. 

Elle demande par ailleurs la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 31 mars 2011 en raison du retard dans l'obligation de publication du dispositif de la décision qui aurait dû intervenir dès le 9 avril 2011 

Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer expliquant que l'existence de la procédure évoquée par le défendeur n'est pas prouvée et concerne le fond de l'affaire pour lequel le juge de l'exécution n'est pas compétent. Elle conteste enfin tout abus dans la mise en oeuvre de cette procédure compte tenu des manquements de Mathias POUJOL-ROST qui se sont poursuivis même après l'assignation devant cette juridiction. 

En défense, Mathias POUJOL-ROST explique qu'une procédure a été engagée par le ministère de l'économie et des finances contre la société COMETIK, qui met en cause ses techniques de vente, et il sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la justification de l'assignation de la société COMETIK dans le cadre de cette procédure. Subsidiairement, il conclut au débouté, faisant valoir que les pièces versées par le demandeur soit ne concernent pas les sites concerncés par l'interdiction prononcée dans l'arrêt du 31 mars 2011, soit ne concernent pas l'interdiction prononcée par l'arrêt du 5 avril 2011 (qui n'interdit pas de parler de la technique du “one shot”), soit sont antérieurs à la date de signification de l'arrêt (22 juillet), [soit ?] ne permettent pas de révéler l'identité de l'auteur du commentaire ou ne comprennent aucune infraction aux interdictions posées par la Cour d'appel. 

Il sollicite en conséquence la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1 - Sur la demande de sursis à statuer 

En application de l'article 378 du Code de procdure civile, le tribunal peut surseoir à statuer jusqu'à la survenance d'un événement pouvant avoir des conséquences sur l'affaire en cours. 

En l'espèce, quelles que soient la ou les procédures éventuellement en cours contre la société demanderesse, elles ne peuvent avoir d'incidence sur les décisions déjà rendues et sur les questions de leur exécution soulevées en l'espèce. 

Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes. 

2 - Sur la liquidation des astreintes 

En application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a recontrées pour l'exécuter. 

C'est au demandeur qu'il revient de prouver que l'obligation à la charge de la partie adverse n'a pas été exécutée par celle-ci ou ne l'a été que tardivement. 

* S'agissant de l'obligation de retirer toute référence à la société COMETIK du blog "Agences Web surprenantes" 

(arrêt du 31 mars 2011, signifié le 7 avril 2011) 

En l'espèce, aucun élément ne permet de déterminer que les sites sur lesquels la demanderesse indique avoir relevé des références à COMETIK correspondraient au blog “Agences Web surprenantes”, étant relevé que la Cour d'appel n'a pas étendu l'interdiction à d'autres sites comme “facebook” ou “twitter”. 

Aucun manquement à cette obligation ne peut en conséquence être retenu à l'encontre de Mathias POUJOL-ROST.

* S'agissant de l'injonction de cesser toute campagne d'information portant sur la pratique commerciale "one-shot" mettant en cause directement ou non la société COMETIK 

(arrêt du 5 avril 2011, signifié le 20 juillet 2011) 

L'analyse des pièces versées par la demanderesse ne permet pas de retenir de manquement de Mathias POUJOL-ROST :  

* S'agissant de l'injonction de cesser l'emploi de termes susceptibles de jeter le discrédit sur la société COMETIK 

(arrêt du 5 avril 2011) 

Les commentaires sont antérieurs à la signification de l'arrêt et n'apparaissent pas sur des sites dont mathias POUJOL-ROST serait propriétaire et/ou ne contiennent de propos susceptibles de jeter le discrédit sur COMETIK (pour les pièces n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 16, et 17). Il peut être relevé en outre que certains commentaires ont été émis (cf par exemple la pièce n° 18 en page 13) après le délai d'application de l'astreinte (deux mois) de sorte que s'il y a violation de l'interdiction, elle ne peut donner lieu à liquidation de l'astreinte. 

* S'agissant de l'obligation de retirer la dénomination COMETIK de l'intégralité de ses blogs 

(arrêt du 5 avril 2011) 

Il n'est pas établi que les sites désignés par la société COMETIK demanderesse correspondraient à l'un des blogs appartenant à Mathias POUJOL-ROST. 

Il ne peut en conséquence être retenu de manquement à cette obligation. 

* S'agissant de l'injonction de publication des dispositifs des arrêts 

La société COMETIK ne produit aucun élément démontrant que Mathias POUJOL-ROST n'aurait pas déféré à cette injonction, alors que de [son ?] côté il montre qu'ont été publié le 20 avril et le 7 avril 2011 sur son site Agences Web surprenantes le dispositif des arrêts. 

Il n'y a donc pas lieu à liquidation de l'astreinte. 

3 - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive 

Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. En l'espèce, une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la société demanderesse. la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée. 

4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la société COMETIK, qui succombe. 

Il serait en [revanche ?] inéquitable de laisser au défendeur la charge de l'ensemble des frais engagés par lui et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort : 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER [et sa signature] 

[tampon du Tribunal de Grande Instance de Lille] 

LE JUGE DE L'EXECUTION [et sa signature] 

[tampon du Greffier en Chef du greffe du TGI de Lille ; Pour extrait - Certifié conforme]